La conclusion récente de l’affaire opposant en justice, un commerçant de Roscoff et son propriétaire est l’occasion de rappeler une règle fondamentale largement méconnue des acteurs des fonds de commerce. L’activité doit être immatriculée au registre du commerce au risque de perdre son fonds.
Les malheurs du commerçant de Roscoff
L’histoire est la suivante : Ce commerçant avait un bail commercial avec une activité assez hétéroclite de « vente de fleurs, vente d’articles de quincaillerie-cadeaux et vente de produits diététiques » comme on en voit dans les aventures de Tintin et sur nos plages. Lors du renouvellement du bail, son propriétaire l’avait autorisé à faire en plus des « articles et vêtements de sports. » Las, le malheureux oubliait de faire mention de cette nouvelle activité au Registre du Commerce. À l’expiration du bail, le bailleur qui pourtant, avait expressément autorisé la nouvelle activité lui refusait le renouvellement de son bail aussi bien que l’indemnité d’éviction parce que l’activité de vente de vêtements n’avait pas été mentionnée au Registre du Commerce. Il perdait son fonds de commerce et engageait un procès.
Deux assemblées de juges ont donné raison au propriétaire. Ces jugements qui heurtent le sentiment de justice et d’équité sont pourtant strictement conformes à la règle qu’il est impératif d’avoir à l’esprit:
La Loi est dure…
Un commerçant à quinze jours à partir de son commencement d’activité pour s’inscrire au registre du commerce. À défaut, il ne peut se prévaloir de sa qualité de commerçant. L’inscription au Registre du Commerce est une condition de l’application du statut des baux commerciaux et donc, du droit au renouvellement du bail commercial. Ainsi, un élément fondamental du patrimoine commercial dépend de cette formalité.
Celui qui n’est pas inscrit au registre du commerce ne peut se prévaloir du statut des baux commerciaux. Cette règle féroce, on le voit, ne connaît que peu d’exceptions : Cependant, à l’exemption traditionnelle du conjoint, commun en bien qui n’exploite pas lui même et de l’héritier également non exploitant, la Loi dite de modernisation économique de 2008, a ajouté les copreneurs et les coindivisaires qui n’exploitent pas eux-mêmes le fonds de commerce ainsi que le propriétaire du fonds de commerce donné en location gérance. A cette date, beaucoup ont pu pousser un grand « ouf » de soulagement !
Dans tous les cas, la règle est d’application délicate et implique de consulter. Un exemple de la complexité : Le nu propriétaire du fonds n’est pas, contrairement à l’idée reçue, en indivision avec l’usufruitier et doit donc être inscrit en même temps que lui au registre du commerce.
Le sort malheureux du commerçant de Roscoff démontre, une fois encore, qu’il est extrêmement dangereux pour le commerçant locataire de s’en remettre pieds et poings liés entre les mains notaire du propriétaire. Au contraire, il doit systématiquement consulter sur un bail commercial type, trop souvent léonin au seul profit du bailleur et sur les conséquences de toute modification, même si c’est lui qui les a demandées. Le cas typique d’une modification infime du bail, généreusement accordée à la veille du renouvellement pour permettre le déplafonnement est une autre illustration de cette règle de prudence.
La régularisation, dans le cas du défaut d’inscription d’une activité au registre du commerce est possible si elle est faite avant que le locataire commerçant invoque le statut des baux commerciaux et donc, pour bénéficier du droit au renouvellement du bail commercial, jusqu’au congé. Mais le plus vite sera évidemment le mieux puisqu’il s’agit, pour le commerçant locataire, à la fois de respecter une obligation légale et de se protéger.
merci pour ce rappel, fort utile
Rédigé par : aline robert | juillet 2011 à 16:21
Ces jugements qui heurtent le sentiment de justice et d’équité sont pourtant strictement conformes à la règle qu’il est impératif d’avoir à l’esprit:
Rédigé par : swarovski uk | février 2012 à 07:59