La première cause de cession des fonds de commerce est le départ à la retraite du commerçant. Une transmission bien anticipée permet au chef d'entreprise d'organiser au mieux les conditions de sa succession. En s'y prenant suffisamment à l'avance, il peut choisir son successeur, et assurer la pérennité de l'entreprise. Il peut également réaliser une économie d'impôt lors de son départ à la retraite.
Cet avantage fiscal fait partie d'une série de disposition en faveur de la transmission d’entreprise et du maintien du commerce local dont bénéficie de facto le commerçant qui part à la retraite tel que la possibilité de changer l’activité de son fonds, sans l’accord du propriétaire dans le but de le céder (voir : Légicoach : « une porte de sortie bien cadenassée »).
En effet, pour inciter le commerçant qui veut prendre sa retraite à transmettre son fonds de commerce, plusieurs avantages fiscaux lui permettent de réduire les coûts liés à la cession.
Il a la possibilité de bénéficier d’une exonération de plus-value lorsqu’il vend son fonds de commerce ou encore, quand il décide de transmettre à titre gratuit son entreprise. Encore faut il qu’il exerce l’option en temps et en heure. Par bonheur, cette exonération fortement incitative économiquement et juste socialement, particulièrement pour les petits et moyens commerçants (qui ne seraient pas exonérés totalement en fonction du régime général : ancienneté > 5 ans ; valeur < 300K€, a échappé au rabot fiscal.
L’exonération des plus-values en cas de départ à la retraite :
Les plus-values professionnelles sont sensées être, d’un point de vue fiscal, les profits à caractère exceptionnel, réalisés à l’occasion de la sortie d’un bien du patrimoine. Il en est ainsi d’une cession de fonds de commerce. Ces plus-values sont en principe soumises à l’impôt.
Or, lorsqu’il décide de partir à la retraite, le commerçant qui vend son fonds peut bénéficier d’une exonération de la plus-value qu’il va réaliser.
Conditions de l’exonération des plus-values en cas de départ à la retraite :
L’exonération s’applique aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles. Elle bénéficie au commerçant qui vend son fonds de commerce aussi bien qu’au dirigeant d’une Société de personnes (SNC Société en nom collectif, Société en commandite simple) relevant de l’impôt sur le revenu (elle ne s’applique donc pas aux ventes de parts de SNC ayant opté pour l’impôt sur les Sociétés.)
Pour bénéficier de l’exonération de plus-value pour cause de départ à la retraite, le cédant doit remplir plusieurs conditions.
Tout d’abord, il doit être à soumis l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire, l’impôt des personnes physiques. Le cédant doit donc exercer comme entrepreneur individuel, ou dans le cadre d’une société de personnes (dans les Sociétés de personne, les résultats sont déterminés au niveau de la société mais imposés au nom des associés pour la part leur revenant.)
Le cédant doit exercer son activité depuis au moins cinq ans.
Il est aussi exigé du chef d’entreprise qu’il s’interdise de contrôler à l’avenir l’entreprise à qui il cède son fonds, c’est-à-dire qu’il ne détienne pas plus de 50% des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de l’entreprise qui a acquis le fonds de commerce.
Il doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les parts sont cédées et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux ans qui suivent ou qui précèdent la cession. A défaut, l’exonération sera remise en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai. Toutefois, cette interdiction n’empêche pas le cédant de bénéficier du dispositif de cumul emploi-retraite.
L’exonération des plus-values pour cause de départ à la retraite ne vaut ne vaut que pour les entreprises petites ou moyennes. (Effectif < 250 ; CA< 50 000 K€ ; total bilan< 43 000 K€).
Enfin, pour bénéficier de l’exonération, le cédant exercer une option lors du dépôt de la déclaration de cessation d’activité. Cela signifie, dans la mesure où le régime d’exonération de plus-value pour cause de départ à la retraite revêt un caractère facultatif, que le cédant devra manifester sa volonté de bénéficier du régime. Par conséquent, s’il ne procède pas à cette démarche, cela signifiera qu’il n’aura pas souhaité pas bénéficier de ce régime de faveur et il ne sera pas exonéré..
Il est à noter que le cédant devra préciser dans sa déclaration de revenu (n°2042) la plus-value exonérée.
Lorsque toutes ces conditions sont remplies, le chef d’entreprise est exonéré de l’impôt qu’il aurait du régler en raison de la vente de son fonds de commerce.
L’exonération s’applique t’elle à la totalité» des plus-values ?
L’exonération s’applique à la totalité des plus-values à court terme ou à long terme, mais pas aux plus- values immobilières qui restent imposables. Les plus-values à court terme sont, d’une part, celles qui sont réalisées à l’occasion de la cession d’immobilisations de toutes nature acquises ou créées par l’entreprise depuis moins de deux ans ; d’autre part, celles qui proviennent de la cession d’éléments acquis ou créés depuis au moins deux ans, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l’assiette de l’impôt, quelle que soit leur nature. Quant aux plus-values à long terme, elles désignent les plus-values autres que celles à court terme. En pratique, il s’agit de l’excédent du prix de vente sur la valeur d’origine.
Comment exercer l’option ?
Le dispositif d'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite présente un caractère facultatif et n'est mis en œuvre que sur option du contribuable. Cette option est exercée lors du dépôt de la déclaration de cessation au moyen d'un document signé, établi sur papier libre, indiquant expressément :
• l'option pour l'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite ;
• la date de la cession de l'entreprise ou des parts ;
• un engagement du contribuable de produire, auprès du service des impôts dont il dépend, le document attestant de la date d'entrée en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base de l'assurance vieillesse auprès duquel il est affilié à raison de l'activité professionnelle qu'il a cédée, si ce document n'est pas disponible au moment du dépôt de la déclaration de cessation. En pratique, il s'agira de la notification adressée par le régime de base obligatoire d'assurance vieillesse.
Il faut préciser que la justification des conditions pour bénéficier de ce régime d'exonération incombe au contribuable.
Ce dispositif peut se cumuler avec deux autres dispositifs d’exonération
Il est à noter que le cédant peut cumuler ce dispositif avec deux autres régimes d’exonération. Le premier de ces régimes (article 151 septies du Code général des impôts) permet au cédant, si les recettes de l’entreprise sont inférieures à 250 000 euros hors taxes pour les entreprises industrielles et commerciales de vente ou de fournitures de logements, ou alors 90 000 euros pour les prestataires de services, de bénéficier d’une exonération totale de plus-value. L’exonération est partielle lorsque les recettes dépassent les seuils précités mais restent inférieures à 350 000 euros (entreprises industrielles et commerciales) et 126 000 euros (prestations de services).
S’agissant du second régime, il exonère l’intégralité de la plus-value du cédant lorsque la valeur des éléments qu’il cède est inférieure à 300 000 euros. L’exonération est partielle si la valeur des éléments cédés est comprise entre 300 000 euros et 500 000 euros (article 238 quindecies du Code général des impôts).
Il est intéressant pour le cédant de cumuler l’un de ces dispositif avec le régime d’exonération en cas de départ à la retraite, lorsque le cédant ne bénéficie sous le régime ordinaire que d’une exonération partielle de plus-value. Dans tous les cas la consultation d’un professionnel s’impose pour faire le bon choix et exercer une option dont le caractère volontariste doit être souligné.
Référence :
Les textes de base auxquels se référer sont les suivants
Article 151 septies A du CODE GENERAL DES IMPÔTS, modifié par la loi n°2009-122 du 4 février 2009- article 2
I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une entreprise individuelle ou sur l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société ou d'un groupement dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies ;
3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
4° Le cédant ne doit pas détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire ;
5° L'entreprise individuelle cédée ou la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
6° Le capital ou les droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont cédés ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du 5°, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société ou le groupement en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice.
I bis-L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B.
I ter-Sont également éligibles au présent dispositif, dans les conditions du I et pour la seule plus-value imposable au nom de l'associé, les cessions d'activité réalisées par les sociétés visées au 2° du I à condition qu'il soit procédé à la dissolution de la société de manière concomitante à la cession et que ledit associé fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.
II.-L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.
Lorsque l'une des conditions prévues aux 2° ou 3° du I n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même 3°, l'exonération prévue au I est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.
III.-Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values portant sur :
1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
2° Des droits ou parts mentionnés au 2° du I lorsque l'actif de la société ou du groupement est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis non affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
IV.-Par dérogation au 2° du I, la cession à titre onéreux d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
2° La cession est réalisée au profit du locataire.
IV bis.-En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A, du I de l'article 151 octies B ou du III de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Le cédant :
a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les titres sont cédés ;
b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession ;
c) Remplit la condition prévue au 4° du I ;
2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société ;
3° La société dont les titres sont cédés :
a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;
b) A son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité des titres.
Lorsque l'une des conditions prévues au b du 1° ou au 2° n'est pas remplie au terme du délai prévu à ce même b, l'exonération prévue au présent IV bis est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.
V.-1.L'indemnité compensatrice versée à un agent général d'assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies :
a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;
b) L'agent général d'assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;
c) L'activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d'assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d'un an.
2. Lorsque le régime de faveur prévu au 1 s'applique, l'agent général d'assurances qui cesse son activité est assujetti, sur le montant de l'indemnité compensatrice, à une taxe exceptionnelle établie selon le tarif prévu à l'article 719. Cette taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme l'impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Un décret détermine les modalités d'application du présent 2 et les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux compagnies d'assurances.
VI.-L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I ter de l'article 93 quater et aux articles 151 octies et 151 octies A.
Article 151 nonies, I du Code général des impôts, modifié par le Décret n°2009-389 du 7 avril 2009- article 1
« I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ».
Article 151 septies, modifié par l’ordonnance n°2009-112 du 30 janvier 2009 – article 10
I.-Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article s'appliquent aux activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles, exercées à titre professionnel.
L'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité.
II.-Les plus-values de cession soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, à l'exception de celles afférentes aux biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, et réalisées dans le cadre d'une des activités mentionnées au I sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, exonérées pour :
1° La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles sont inférieures ou égales à :
a) 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ;
b) 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de bénéfices non commerciaux ;
2° Une partie de leur montant lorsque les recettes sont supérieures à 250 000 euros et inférieures à 350 000 euros pour les entreprises mentionnées au a du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 euros et inférieures à 126 000 euros, pour les entreprises mentionnées au b du 1°. Pour l'application de ces dispositions, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en lui appliquant :
a) Pour les entreprises mentionnées au a du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 350 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 euros ;
b) Pour les entreprises mentionnées au b du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 126 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 36 000 euros.
Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux a et b du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 250 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égal à 90 000 euros.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 350 000 euros et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur à 126 000 euros, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans les catégories visées au a du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au b du 1°.
III.-Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au a du 1° du II. Un décret précise les modalités d'application du présent III.
IV.-Le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas échéant à douze mois, au cours des deux années civiles qui précèdent l'exercice de réalisation des plus-values.
Pour les entreprises dont les recettes correspondent à des sommes encaissées, le montant des recettes annuelles s'entend de la moyenne des recettes, appréciées hors taxes, au cours des deux années civiles qui précèdent l'année de réalisation des plus-values.
Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités, il est tenu compte du montant total des recettes réalisées dans l'ensemble de ces activités.
Il est également tenu compte des recettes réalisées par les sociétés mentionnées aux articles 8 et 8 ter et les groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont il est associé ou membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, la globalisation des recettes est effectuée par catégorie de revenus.
Lorsque les plus-values sont réalisées par une société ou un groupement mentionnés au quatrième alinéa, le montant des recettes annuelles s'apprécie au niveau de la société ou du groupement.
V.-Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation ou de la perception d'indemnités d'assurance, la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans n'est pas requise.
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G du présent code.
VI.-Les plus-values mentionnées aux II et III s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.
VII.-Les articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte lorsque cette activité n'est pas exercée à titre professionnel. L’activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;
3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.
Pour l'application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 ou portant sur un local d'habitation acquis ou réservé avant cette date dans les conditions prévues aux articles L. 261-2, L. 261-3, L. 261-15 ou L. 262-1 du code de la construction et de l'habitation sont comptées pour un montant quintuple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de dix années à compter du début de celle-ci.
La location du local d'habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l'acquisition a eu lieu avant l'achèvement du local, à la date de cet achèvement.L'année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 2° et 3°. Il en est de même l'année de cessation totale de l'activité de location.
VIII.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux transferts de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire effectués dans le cadre d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil.
Article 238 quindecies, du Code général des impôts crée par la loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 et modifié par le décret n°2006-536 du 24 mars 2006
I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour :
1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 euros ;
2° Une partie de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros.
Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 euros et la valeur des éléments transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 euros.
II. - L'exonération prévue au I est subordonnée aux conditions suivantes :
1 L'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
2 La personne à l'origine de la transmission est :
a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu ;
b) Un organisme sans but lucratif ;
c) Une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;
d) Une société soumise à l'impôt sur les sociétés qui répond cumulativement aux conditions suivantes :
1° elle emploie moins de deux cent cinquante salariés et soit a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;
2° son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du précédent alinéa de manière continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de manière continue au cours de l'exercice ;
3 En cas de transmission à titre onéreux, le cédant ou, s'il s'agit d'une société, l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce la direction effective n'exerce pas, en droit ou en fait, la direction effective de l'entreprise cessionnaire ou ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise.
III. - Est assimilée à une branche complète d'activité l'intégralité des droits ou parts détenus par un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu et qui sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies.
Lorsqu'il est satisfait aux conditions prévues aux 1 à 3 du II, les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de droits ou parts mentionnés au premier alinéa du présent III sont exonérées pour :
1° La totalité de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est inférieure ou égale à 300 000 euros ;
2° Une partie de leur montant lorsque la valeur vénale des droits ou parts transmis est supérieure à 300 000 euros et inférieure à 500 000 euros.
Pour l'application du 2°, le montant exonéré des plus-values est déterminé en leur appliquant un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre le montant de 500 000 euros et la valeur des titres transmis et, au dénominateur, le montant de 200 000 euros.
Pour la détermination des seuils mentionnés aux 1° et 2°, il est tenu compte de la transmission de l'intégralité des droits ou parts définis au premier alinéa ainsi que des transmissions réalisées au cours des cinq années précédentes.
Par dérogation au V, les dispositions du présent III s'appliquent aux plus-values réalisées sur les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis affectés par la société à sa propre exploitation ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
En cas de transmission à titre onéreux de droits ou de parts ouvrant droit à l'exonération prévue au deuxième alinéa, le cédant ne doit pas détenir directement ou indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l'entreprise cessionnaire.
IV. - L'exonération prévue aux I et III est remise en cause si le cédant relève de l'une des situations mentionnées au 3 du II et au dernier alinéa du III à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de l'opération ayant bénéficié du régime prévu au présent article.
V. - Sont imposées dans les conditions de droit commun les plus-values réalisées à l'occasion de la transmission de l'entreprise individuelle ou de la branche complète d'activité portant sur :
1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis ;
2° Des droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts.
VI. - Pour l'application des dispositions prévues aux III et V, les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l'actif.
Pour l'application des dispositions prévues au III, les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité.
VII. - La transmission d'une activité qui fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable peut bénéficier du régime défini au I si les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1° L'activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location ;
2° La transmission est réalisée au profit du locataire.
Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte de la valeur des éléments de l'activité donnée en location servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou de la valeur des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole mise en location.
VIII. - L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au I de l'article 41, au I ter de l'article 93 quater, aux articles 151 septies, 151 octies et 151 octies A, au II de l'article 151 nonies et aux articles 210 A à 210 C et 210 E.
IX. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux transmissions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Légicoach © Sisy, fiscaliste.
Le volet fiscal Legicoach s'annonce extrêmement précieux ! Merci pour cet article !
Rédigé par : Sophie | octobre 2011 à 14:20