
Cette question est posée de façon récurrente par les professionnels : le gérant d’un débit de tabac annexé à un fonds de commerce peut il exercer sous la forme d’une EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) ? La réponse ne figure dans aucun texte spécifique, bien que Légicoach ait connaissance qu’il existe bien une note interne à l’administration des Douanes sur le sujet. Pourtant, la réponse ne semble pas douteuse : Un débitant de tabac peut opter pour le statut de l’EIRL.
L’EIRL a été créée par une Loi du 12 MAI 2010, entré en vigueur au 1
er janvier 2011. Concomitamment ou presque, le gouvernement produisait le 28 JUIN 2010 un texte, qui constitue
la nouvelle charte de la vente au détail du tabac remplaçant celle du 17 mai 2007.
Le débitant personne physique
L’ancien texte réservait la qualité de débitant de tabac aux seules personnes physiques exerçant un commerce annexé, sous la forme soit de l'exploitation individuelle, ou d’une la société en nom collectif. Le débitant était donc nécessairement une personne physique dont le commerce annexé au débit de tabac (et non l’inverse) pouvait être exercé, soit sous la forme individuelle soit sous la forme d’un Société en Nom Collectif, SNC. Dans tous les cas, il restait personnellement responsable des dettes contractées dans l’exercice de son activité puisque l’associé d’une SNC est responsable des dettes sociales. Telle était la raison de l’exclusion de toutes autres Sociétés. A cette époque, le statut de l’EIRL n’existait pas et donc la question de l’exercice sous un tel statut ne se posait pas.
Le débitant personne morale : la SNC
Le texte de 2010 introduit, de façon quasiment subreptice une nouveauté de taille. Le débitant de tabac n’est plus nécessairement une personne physique mais il peut être désormais soit une personne physique gérant son activité sous la forme de l'exploitation individuelle, soit une société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques. Un nouveau personnage fait son apparition : Le « gérant désigné pour exploiter le débit de tabac » qui doit détenir la majorité des parts de la SNC mais qui n’en est pas nécessairement le gérant.
Un troisième personnage en quête d’auteur : le débitant de Tabac à responsabilité limitée (EIRL)
Lorsque le nouveau Décret TABAC a été adopté, L’EIRL venait d’être instituée par une Loi spécifiant que « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ».
En d’autres termes tout entrepreneur individuel peut créer une EIRL. Ainsi, le débitant de débit de tabac exerçant à titre individuel peut se prévaloir de cette Loi et bénéficier du statut de l’EIRL. CQFD, la réponse à la question posée ne résulte pas d’un texte spécifique mais de la généralité des termes de la Loi créant L’EIRL qui s’applique à tous les entrepreneurs individuels sans exclusion et donc aux débitants de tabac exerçant leur activité sous la forme individuelle.
Cette conséquence de l’institution de l’EIRL nous semble beaucoup plus novatrice puisqu’ elle aboutit à un véritable statut de débitant de tabac à responsabilité limité.
Et pourtant… l’EIRL ne fait pas un tabac !
On pourrait penser que ce statut protecteur attire massivement, non seulement les postulants à un débit de tabac mais également les débitants en exercice qui pourraient, à tout moment, selon nous, créer une EIRL. Tel ne semble pas être le cas en raison des incertitudes sur l’application du statut de l’EIRL au débitant de tabac, de l’absence de communication sur le sujet ainsi que de l’extrême frilosité des experts comptables à l’égard du statut de l’EIRL.
Référence
Codifié articles L526-6 à L526-19 du code de commerce
L526-6 du Code de Commerce : Tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale.
Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle et qu'il décide d'y affecter. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.
(…)
Décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés
Article 3
Le débitant de tabac est soit une personne physique gérant son activité sous la forme de l'exploitation individuelle, soit une société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques. Dans ce dernier cas, le gérant désigné pour exploiter le débit de tabac doit obligatoirement détenir la majorité absolue des parts sociales.
Un même débitant ne peut gérer qu'un seul débit de tabac ordinaire.
DECRET
Décret n°2007-906 du 15 mai 2007 relatif à l'attribution de la gérance et au transfert des débits de tabac
Article 1 (abrogé au 1 juillet 2010)
1. Les débitants de tabac mentionnés au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts gèrent personnellement des débits de tabac qui sont classés en deux catégories : les débits de tabac ordinaires et les débits de tabac spéciaux.
Les débitants de tabac sont des personnes physiques.
Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 157 650 euros pour les débits de France continentale et à 118 238 euros pour ceux des départements de Corse, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus.
Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.
Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom collectif :
- l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;
- l'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;
- la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;
- chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret.
Code Général des Impôts
Article 568
Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés fixé à 157 650 euros pour les débits de France continentale et à 118 238 euros pour ceux des départements de Corse, des titulaires du statut d'acheteur-revendeur mentionné au dernier alinéa, ou par l'intermédiaire de revendeurs qui sont tenus de s'approvisionner en tabacs manufacturés exclusivement auprès des débitants désignés ci-dessus.
Un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif, dont tous les associés sont des personnes physiques. Les conditions d'exploitation du débit de tabac sont fixées par décret.
Dans l'hypothèse où l'activité est exercée sous forme de société en nom collectif :
- l'activité de vente de tabac doit figurer dans l'objet social ;
- l'ensemble des activités commerciales et l'activité de vente au détail des tabacs manufacturés sont gérés sous la même forme juridique d'exploitation ;
- la société en nom collectif prend en charge l'actif et le passif de l'ensemble des activités, y compris, pour les sociétés déjà constituées, le passif de l'activité de vente de tabac antérieur à l'extension de l'objet social ;
- chacun des associés doit remplir l'ensemble des conditions d'agrément fixées par décret.
Une reference sur le sujet, on en veux encore merci.
Rédigé par : Faire Argent | juillet 2013 à 00:51